1. En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
Code de commerce · Article
Article R713-29
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
- Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
IdentifiantLEGIARTI000043132754
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.