Code de commerce · Article

Article R713-29

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
  5. Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
IdentifiantLEGIARTI000043132754
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-29 du Code de commerce (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043132754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.