Article abrogé, en vigueur du 7 août 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 3 : Des candidatures.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Sous-section 3 : Des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000022682626
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-43 du Code de commerce (version du 7 août 2010)Légifrance →
1. Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.
2. L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
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