Code de commerce · Article

Article R713-43

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2010 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des candidatures.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
  5. Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
  6. Sous-section 3 : Des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000022682626
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-43 du Code de commerce (version du 7 août 2010)Légifrance →

1. Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.

2. L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022682626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.