1. Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-10 et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Code de commerce · Article
Article R713-45
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des candidatures.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
- Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
- Sous-section 3 : Des candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000006270059
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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