Article abrogé, en vigueur du 7 août 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 4 : Du vote par correspondance.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
IdentifiantLEGIARTI000022682645
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-51 du Code de commerce (version du 7 août 2010)Légifrance →
1. Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
2. Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
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