Code de commerce · Article

Article R713-59

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
  5. Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
  6. Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006270073
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-59 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

2. Le procès-verbal est transmis au préfet.

3. Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006270073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.