Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006270073
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-59 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
2. Le procès-verbal est transmis au préfet.
3. Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.
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