Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006270074
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-60 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.
2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
3. L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.
4. Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
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