Code de commerce · Article

Article R713-60

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
  5. Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
  6. Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006270074
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-60 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.

4. Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006270074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.