Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006270075
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-61 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.
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