1. En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 et R. 713-68.
Code de commerce · Article
Article R713-69
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 7 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006270083
Texte parentLEGITEXT000005634379
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