Code de commerce · Article

Article R713-70

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2010 au 13 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
  5. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000022682669
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R713-70 du Code de commerce (version du 7 août 2010)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.

2. La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.

3. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.

4. Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.

5. La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

6. Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022682669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.