1. L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à CCI France avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.
Code de commerce · Article
Article R713-71
Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2015 au 13 février 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
- Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030610439
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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