Code de commerce · Article

Article R721-22

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
  5. Section 5 : Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000035204891
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R721-22 du Code de commerce (version du 15 juillet 2017)Légifrance →

1. Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le président d'un tribunal de commerce situé dans le ressort de la cour peut le saisir, d'initiative ou sur la demande d'un juge de sa juridiction.

2. Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 721-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035204891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.