Code de commerce · Article

Article R721-8

Article en vigueur depuis le 1er février 2011.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
  5. Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000022506106
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R721-8 du Code de commerce (version du 1er février 2011)Légifrance →

1. Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Il comprend en outre :

3. 1° Cinq membres de droit :

4. a) Le directeur des services judiciaires ;

5. b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

6. c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

7. d) Le président de la conférence générale des juges consulaires de France ;

8. e) Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

9. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les cinq autres membres de droit du conseil peuvent se faire représenter ;

10. 2° Quatorze membres désignés par le garde des sceaux :

11. a) Un premier président de cour d'appel ;

12. b) Un procureur général près une cour d'appel ;

13. c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

14. d) Neuf juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation ;

15. e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social.

16. Les membres mentionnés au 2° accomplissent un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

17. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.

18. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022506106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.