1. Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
Code de commerce · Article
Article R722-12
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du mandat
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
- Sous-section 1 : Du mandat
IdentifiantLEGIARTI000035204651
Texte parentLEGITEXT000005634379
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