1. La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Code de commerce · Article
Article R722-23
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la déontologie
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
- Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
- Sous-section 2 : De la déontologie
IdentifiantLEGIARTI000035188631
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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