Code de commerce · Article

Article R722-24

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la déontologie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
  5. Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
  6. Sous-section 2 : De la déontologie
IdentifiantLEGIARTI000035188633
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R722-24 du Code de commerce (version du 15 juillet 2017)Légifrance →

1. A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L. 722-21, le juge dispose d'un délai de huit jours pour modifier, le cas échéant, sa déclaration d'intérêts et la transmettre dans les formes prévues à l'article R. 722-23.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035188633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.