1. Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par l'article L. 20 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
Code de commerce · Article
Article R723-3
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'électorat.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
- Section 1 : De l'électorat.
IdentifiantLEGIARTI000046249674
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R413-3 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'applications prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 2022-1211 du 1er septembre 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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