1. Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Code de commerce · Article
Article R724-8-1
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE II : Du tribunal de commerce.
- Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce
- Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000035189087
Texte parentLEGITEXT000005634379
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