Code de commerce · Article

Article R732-8

Article en vigueur depuis le 7 mars 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
  4. Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000038203274
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R732-8 du Code de commerce (version du 7 mars 2019)Légifrance →

1. Pour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.

2. En vue d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider de nommer une même personne titulaire de plusieurs offices de greffes créés dans le même ressort de cour d'appel. Dans ce cas, la publicité prévue à l'article R. 742-19 le mentionne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038203274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.