1. En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-177, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
Code de commerce · Article
Article R741-7
Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre Ier : De l'institution et des missions
- Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000006270193
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R821-10 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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