LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
Paragraphe 2 : Du stage.
IdentifiantLEGIARTI000034697167
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R742-14 du Code de commerce (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
2. 1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
3. 2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
4. 3° S'il ne valide pas le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1.
5. Le stagiaire peut être radié par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
6. 1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
7. 2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après le refus de validation de son stage, d'effectuer le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1.
8. Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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