Code de commerce · Article

Article R742-18

Article en vigueur depuis le 7 mars 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la nomination.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
  5. Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
  6. Sous-section 2 : De la nomination.
IdentifiantLEGIARTI000038203282
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R742-18 du Code de commerce (version du 7 mars 2019)Légifrance →

1. Peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

2. 1° Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ;

3. 2° Les personnes qui, ayant réussi le concours et validé le stage dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 ou bénéficiant d'une dispense de stage, ont vocation à être inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 lors de sa prochaine publication ;

4. 3° Les personnes précédemment nommées greffier de tribunal de commerce, sous réserve qu'elles remplissent toujours les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 742-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038203282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.