RattachementParagraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Sous-section 2 : De la nomination.
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants
IdentifiantLEGIARTI000034697223
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R742-24 du Code de commerce (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-23.
2. La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
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