Code de commerce · Article

Article R742-24

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
  5. Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
  6. Sous-section 2 : De la nomination.
  7. Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants
IdentifiantLEGIARTI000034697223
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R742-24 du Code de commerce (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-23.

2. La candidature doit être accompagnée d'un engagement à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034697223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.