1. Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
Code de commerce · Article
Article R742-26
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
- Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
- Sous-section 2 : De la nomination.
- Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office
IdentifiantLEGIARTI000034697262
Texte parentLEGITEXT000005634379
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