Code de commerce · Article

Article R742-26

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
  5. Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
  6. Sous-section 2 : De la nomination.
  7. Paragraphe 2 : Nomination en cas de suppression d'office
IdentifiantLEGIARTI000034697262
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R742-26 du Code de commerce (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-19 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034697262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.