RattachementParagraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
IdentifiantLEGIARTI000034668004
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R742-6-1 du Code de commerce (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Peuvent se porter candidates au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 742-1.
2. Le concours a lieu une fois par an.
3. Le nombre de places offertes chaque année est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au regard du nombre des personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ou sur le registre des stages prévu à l'article R. 742-11 et des prévisions de nominations pour les trois années à venir.
4. Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce collecte chaque année auprès des offices toute information lui permettant d'établir ces prévisions, qu'il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande.
5. Les modalités d'organisation et le programme des épreuves écrites et orales du concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
6. La liste des personnes admises à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve.
7. Nul ne peut se présenter au concours après trois échecs.
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