RattachementParagraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 2 : Des modes d'exercice
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000050115569
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-104 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
2. Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2024-875 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues aux articles 18 et 23.
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