1. Pour l'application de l'article R. 743-79, si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu à l'article R. 743-67, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, parmi les personnes ayant candidaté en application de l'article R. 742-27-1 et dans les conditions prévues à l'article R. 743-44, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
Code de commerce · Article
Article R743-116
Article en vigueur depuis le 7 mars 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 2 : Des modes d'exercice
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.
IdentifiantLEGIARTI000038203417
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.