1. Pour les immatriculations et inscriptions modificatives au registre des agents commerciaux mentionnées au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument afférent à chaque prestation fait l'objet d'une minoration fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 lorsque l'immatriculation ou la radiation est effectuée en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 du présent code.
Code de commerce · Article
Article R743-142-2
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000032133644
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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