Code de commerce · Article

Article R743-150

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice
  5. Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000032139647
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-150 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.

2. Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.

3. Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.

4. Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032139647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.