RattachementSection 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000032139647
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-150 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
2. Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
3. Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
4. Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
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