RattachementSection 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000032139637
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-152 du Code de commerce (version du 29 février 2016)Légifrance →
1. Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
2. Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
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