Code de commerce · Article

Article R743-182

Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice
  5. Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
IdentifiantLEGIARTI000020786107
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-182 du Code de commerce (version du 25 juin 2009)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020786107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.