1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.
Code de commerce · Article
Article R743-182
Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
IdentifiantLEGIARTI000020786107
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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