1. Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
Code de commerce · Article
Article R743-60
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 2 : Des modes d'exercice
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
- Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
IdentifiantLEGIARTI000045937214
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Aller plus loin
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