1. La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
Code de commerce · Article
Article R743-66
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 2 : Des modes d'exercice
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
- Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
IdentifiantLEGIARTI000045937209
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Aller plus loin
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