RattachementParagraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 2 : Des modes d'exercice
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
IdentifiantLEGIARTI000050115494
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R743-68 du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
2. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
3. Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2024-875 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues aux articles 18 et 23.
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