1. L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Code de commerce · Article
Article R743-85
Article en vigueur depuis le 7 mars 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 2 : Des modes d'exercice
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
IdentifiantLEGIARTI000038203360
Texte parentLEGITEXT000005634379
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