1. En dehors des cas prévus par les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de l'article R. 743-104, et de l'article R. 743-114, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
Code de commerce · Article
Article R743-93
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 2 : Des modes d'exercice
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000050115535
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2024-875 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues aux articles 18 et 23.
Aller plus loin
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