Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000019799763
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-12 du Code de commerce (version du 26 novembre 2008)Légifrance →
1. Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
2. Il a pour mission :
3. 1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
4. a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
5. b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
6. 2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
7. 3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.
8. Il établit chaque année un rapport, rendu public.
9. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial.
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