Code de commerce · Article

Article R751-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 15 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
  5. Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000023585662
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-13 du Code de commerce (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.

2. Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :

3. 1° D'élus locaux ;

4. 2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;

5. 3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et d'artisanat ;

6. 4° De représentants des consommateurs ;

7. 5° De personnalités qualifiées ;

8. 6° De représentants des administrations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023585662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.