Code de commerce · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 15 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
- Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000023585662
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-13 du Code de commerce (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.
2. Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
3. 1° D'élus locaux ;
4. 2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
5. 3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et d'artisanat ;
6. 4° De représentants des consommateurs ;
7. 5° De personnalités qualifiées ;
8. 6° De représentants des administrations.
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