RattachementSection 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000036603388
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-2 du Code de commerce (version du 16 février 2018)Légifrance →
1. Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
2. Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
3. Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
4. Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.
5. Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.
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