Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Des schémas de développement commercial.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'équipement commercial.
Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
Section 5 : Des schémas de développement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006270465
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-22 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
2. Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
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