Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Des schémas de développement commercial.
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'équipement commercial.
Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
Section 5 : Des schémas de développement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006270467
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-24 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.
2. Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
3. Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
4. Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
5. La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
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