Code de commerce · Article

Article R751-27

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'équipement commercial.
  4. Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
  5. Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006270470
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-27 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :

2. 1° Un membre désigné par le président du Sénat ;

3. 2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

4. 3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;

5. 4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;

6. 5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

7. 6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

8. 7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

9. 8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

10. a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

11. b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

12. c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;

13. 9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

14. a) Confédération générale du travail (CGT) ;

15. b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

16. c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

17. d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

18. e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

19. 10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.

20. En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006270470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.