Code de commerce · Article

Article R751-29

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'équipement commercial.
  4. Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
  5. Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006270472
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-29 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

2. Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.

3. Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006270472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.