Code de commerce · Article
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 6 : De l'Observatoire national du commerce.
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'équipement commercial.
- Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
- Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006270472
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-29 du Code de commerce (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
2. Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
3. Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.