Code de commerce · Article

Article R751-8

Article en vigueur depuis le 15 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
  5. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000030247591
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R751-8 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →

1. Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.

2. Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030247591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.