RattachementSous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038391396
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-15 du Code de commerce (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
3. Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 ne sont pas prises en compte.
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