Code de commerce · Article

Article R752-15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
IdentifiantLEGIARTI000038391396
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-15 du Code de commerce (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.

2. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.

3. Pour le calcul du quorum, les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du II, au 3° du III et au 3° du IV de l'article L. 751-2 ne sont pas prises en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038391396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.