1. La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
Code de commerce · Article
Article R752-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
- Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
IdentifiantLEGIARTI000031764940
Texte parentLEGITEXT000005634379
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