RattachementSous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale
Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
IdentifiantLEGIARTI000030247207
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-24 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →
1. Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
2. Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.
3. Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.
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