Code de commerce · Article

Article R752-25

Article en vigueur depuis le 15 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
IdentifiantLEGIARTI000030247199
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-25 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →

1. Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :

2. 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

3. 2° De l'ordre du jour de la réunion ;

4. 3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;

5. 4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;

6. 5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.

7. Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

8. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.

9. La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030247199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.