1. La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.
Code de commerce · Article
Article R752-26
Article en vigueur depuis le 15 février 2015.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
- Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
IdentifiantLEGIARTI000030247196
Texte parentLEGITEXT000005634379
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