Code de commerce · Article

Article R752-27

Article en vigueur depuis le 15 février 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale
  5. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
  6. Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
IdentifiantLEGIARTI000030247193
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R752-27 du Code de commerce (version du 15 février 2015)Légifrance →

1. La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030247193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.