1. Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
Code de commerce · Article
Article R752-3
Article en vigueur depuis le 15 février 2015.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des projets soumis à autorisation
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale
- Section 1 : Des projets soumis à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000030247496
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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